Article L507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.