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Article L506 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L506 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.