Article L173-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L173-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.