Article L500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre du conseil départemental d'hygiène délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.