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Article L491 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L491 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.

Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.