Article L487 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.
Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles D. 390 à D. 401.