Articles

Article L479 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L479 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre.