Article L476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
A la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.
Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.
Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.