Article L474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil.