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Article L473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.

A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge du tribunal d'instance fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge du tribunal d'instance au procureur de la République et à l'office départemental.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.