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Article L173-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L173-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Il peut également avoir lieu dans les cas :

1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.