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Article L465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.