Article L462 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L462 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Sont assimilés aux orphelins :
1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;
2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;
3° Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.