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Article L173-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L173-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.