Article L173-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L173-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.