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Article L173-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L173-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.