Articles

Article L415 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L415 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.