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Article L173-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L173-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.

Elles sont applicables aux navires en construction.