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Article L408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.

Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.