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Article L405 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L405 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux.

Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que les conditions d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois.

Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges.