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Article L400 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L400 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.

Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.