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Article L399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.

Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.