Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R. 400.