Article L396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;
2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;
3° Aux victimes civiles de la guerre.
Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.