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Article L173-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L173-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

1° Perte totale ;

2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

3° Impossibilité de réparer ;

4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.