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Article L377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :

Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de la défense nationale ;

Un représentant des associations de prisonniers civils ;

Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.