Article L173-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L173-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.