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Article L372 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L372 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.

Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.