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Article L173-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L173-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.