Article L331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.