Article L325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées par la loi du 5 décembre 1922 et les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 20 de la loi du 21 juillet 1950.