Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/1992
(Code des assurances)
Données brutes
Article L173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/1992
(Code des assurances)
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.