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Article L319 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L319 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.