Article L315 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L315 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.