Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/1992
(Code des assurances)
Données brutes
Article L173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/1992
(Code des assurances)
L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.