Article L310 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.