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Article L268 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L268 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.