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Article L263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui

1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;

c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;

2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.