Articles

Article L172-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L172-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel.

Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.

L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.