Article L259 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L259 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.