Article L259 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.