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Article L255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque.

Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.