Article L253 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L253 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939.