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Article L253 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L253 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.

Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants.