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Article L253 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L253 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.