Article L252-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L252-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs conjoints survivants ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.