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Article L252-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L252-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs veuves ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.