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Article L172-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L172-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.