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Article L233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.