Article L221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.
Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.