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Article L220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.

Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.

Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.